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Port obligatoire du masque dans les lieux accessibles au public

Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque dans les lieux accessibles au public, en ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus COVID-19

  • Article 1er : Dans l’espace public et les lieux clos et couverts accessibles au public, en ce compris les lieux privés tels que les commerces, le respect des règles dites de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5m entre les personnes, reste obligatoire et ce conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.
  • Article 2 : Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus, obligatoire pour la clientèle des lieux clos et couverts accessibles au public.
    La présente obligation est d'application pour toute personne âgée de 12 ans et plus.
  • Article 3 : Le civilement responsable des lieux précités veillera à placer à partir du 11 mai 2020 une signalétique avertissant la clientèle qui s'y trouve de l'obligation de respecter la distanciation sociale et le port d'un masque.
  • Article 4 : Par « lieux clos et couverts accessibles au public », il y a lieu d'entendre tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis.
  • Article 5 : Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.
  • Article 6 : L'infraction à la présente ordonnance sera punie d'une sanction administrative énumérée par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives.
  • Article 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020 et restera en vigueur tant qu'une nouvelle ordonnance constatant la levée de la période de la distanciation sociale et du port du masque n'aura pas été prise.
  • Article 8 : La présente ordonnance sera portée immédiatement immédiatement à la connaissance du Conseil communal. Elle cessera immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le Conseil communal à sa plus prochaine réunion.
  • Article 9 : La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de l'Administration communale.
  • Article 10 : Un recours en annulation ainsi qu'un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de ce jour.

Fait à Quiévrain, le 9 mai 2020

La Bourgmestre, Véronique DAMÉE

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